J.O. 102 du 30 avril 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07789

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Arrêté du 21 avril 2004 modifiant l'arrêté du 22 juillet 1996 relatif aux épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option lutte ou sambo


NOR : MJSK0470031A



Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le code de l'administration, et notamment l'article L. 363-1 ;

Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;

Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés ;

Vu l'arrêté du 22 juillet 1996 relatif aux épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option lutte et sambo ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 19 décembre 2003 ;

Sur proposition du délégué à l'emploi et aux formations,

Arrête :


Article 1


L'article 2 de l'arrêté du 22 juillet 1996 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 2. - Toute personne désirant se porter candidate à l'examen dépose un dossier comprenant, outre les pièces prévues à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé, une déclaration signée précisant l'option au titre de laquelle elle souhaite subir les épreuves.

Dans l'option sambo, le candidat fournit le diplôme d'instructeur fédéral.

Dans l'option lutte, le candidat fournit le diplôme de moniteur de gouren délivré par la Fédération française de lutte s'il se présente dans le style lutte bretonne, ou le diplôme d'animateur de lutte délivré par la Fédération française de lutte s'il se présente dans le style lutte gréco-romaine, lutte libre ou lutte féminine. »

Article 2


L'article 3 de l'arrêté du 22 juillet 1996 précité est ainsi rédigé :

« Art. 3. - L'examen comprend trois épreuves : générale, pédagogique, technique.

Pour chacune des options, et pour chaque épreuve, des sujets distincts sont proposés aux candidats.

A. - L'épreuve générale (coefficient 4) comprend :

a) Un écrit (durée : trois heures ; coefficient 2) portant sur les aspects suivants de l'option :

- l'apprentissage : théorie de l'initiation et du perfectionnement ;

- projet pédagogique adapté à différents publics : établissements scolaires et universitaires, milieu rural et urbain, entreprises ;

- entraînement dans le club : les différents paramètres de la performance, la planification.

Une question du sujet pourra porter sur un public particulier (handicapés, personnes âgées, petite enfance...) ;

b) Un oral (préparation : 20 minutes ; exposé et entretien : 15 minutes maximum ; coefficient 2) à partir d'une ou plusieurs questions tirées au sort, portant sur l'environnement social, économique et juridique de l'option :

- les statuts de la fédération délégataire de la discipline ;

- les structures fédérales et leurs partenaires.


B. - L'épreuve pédagogique (coefficient 4) comprend :

a) La préparation écrite d'une séance complète d'initiation ou d'entraînement après tirage au sort du sujet.

Le candidat conduit, à la demande du jury, des séquences ou des éléments de la séance (préparation : 1 heure, présentation : 20 minutes ; coefficient 3).

Pour la mise en situation pédagogique, le groupe peut être constitué d'autres candidats du même examen ;


b) Un entretien avec le jury permettant au candidat de justifier sa démarche pédagogique et d'effectuer l'analyse critique de sa séance (durée : 20 minutes maximum ; coefficient 1).

C. - L'épreuve technique (coefficient 4) comprend :

a) Une démonstration technique (durée : 30 minutes maximum ; coefficient 3) ;

b) Un oral (tirage au sort ; préparation : 15 minutes ; exposé : 15 minutes maximum ; coefficient 1) portant :

- pour la lutte sur les règlements de la fédération délégataire et de la fédération internationale de luttes associées ;

- pour le sambo, sur les règles d'arbitrage et les cotations techniques de la fédération délégataire.

Les modalités de démonstration sont décrites dans les annexes I et II du présent arrêté.

Le candidat dans l'option sambo peut être dispensé de l'épreuve technique s'il fournit avant le début de la session de l'examen une attestation de performance ou un document certifié conforme du directeur technique national de sa discipline ou de l'agent de l'Etat en faisant fonction. Ce document mentionne l'effectif des concurrents dans la catégorie. Il se voit alors attribuer une note conformément aux dispositions de l'annexe II.

Le choix du candidat est définitif. »


Article 3


Le délégué à l'emploi et aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 avril 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

J.-F. Vilotte